icmisban.gif (3901 bytes)

redbut.gif (179 bytes) Lois, conventions et accords concernant les Prisonniers de Guerre

Convention de Genève, 1949

Titre II

PROTECTION GENERALE DES PRISONNIERS DE GUERRE

ARTICLE 12

Les prisonniers de guerre sont au pouvoir de la Puissance ennemie, mais non des individus ou des corps de troupe qui les ont fait prisonniers. Indépendamment des responsabilités individuelles qui peuvent exister, la Puissance détentrice est responsable du traitement qui leur est appliqué.

Les prisonniers de guerre ne peuvent être transférés par la Puissance détentrice qu'à une Puissance partie à la Convention et lorsque la Puissance détentrice s'est assurée que la Puissance en question est désireuse et à même d'appliquer la Convention. Quand des prisonniers sont ainsi transférés, la responsabilité de l'application de la Convention incombera à la Puissance qui a accepté de les accueillir pendant le temps qu'ils lui seront confiés.

Néanmoins, au cas où cette Puissance manquerait à ses obligations d'exécuter les dispositions de la Convention, sur tout point important, la Puissance par laquelle les prisonniers de guerre ont été transférés doit, à la suite d'une notification de la Puissance protectrice, prendre des mesures efficaces pour remédier à la situation, ou demander que lui soient renvoyés les prisonniers de guerre. Il devra être satisfait à cette demande.

ARTICLE 13

Les prisonniers de guerre doivent être traités en tout temps avec humanité. Tout acte ou omission illicite de la part de la Puissance détentrice entraînant la mort ou mettant gravement en danger la santé d'un prisonnier de guerre en son pouvoir est interdit et sera considéré comme une grave infraction à la présente Convention. En particulier, aucun prisonnier de guerre ne pourra être soumis à une mutilation physique ou à une expérience médicale ou scientifique de quelque nature qu'elle soit qui ne serait pas justifiée par le traitement médical du prisonnier intéressé et qui ne serait pas dans son intérêt.

Les prisonniers de guerre doivent de même être protégés en tout temps, notamment contre tout acte de violence ou d'intimidation, contre les insultes et la curiosité publique.

Les mesures de représailles à leur égard sont interdites.

 

ACCORD SUR LA BANDE DE GAZA ET LA REGION DE JERICHO (Caire, 4 Mai1994)

ARTICLE XIX

PERSONNES DISPARUES
L'Autorité Palestinienne doit coopérer avec Israël en lui donnant toute assistance nécessaire pour la conduite de ses recherches sur les Israéliens disparus dans la Bande de Gaza et dans la région de Jericho, ainsi qu'en fournissant des renseignements sur les Israéliens disparus. Israël devra coopérer avec l'Autorité Palestinienne en recherchant et en fournissant tout renseignement utile aux recherches des Palestiniens disparus.     

 

Appendice I à l'accord ci-dessus

Relativement à l'Accord sur la Bande de Gaza et la région de Jericho, signe au Caire, le 4 Mai 1994 (ci-après nomme "L'Accord"), L'OLP confirme par le présent Acte ce qui suit:

1. L'OLP s'engage à assurer que l'Autorité Palestinienne, y compris la Police Palestinienne et les autres corps de l'Autorité palestinienne, fonctionneront en conformité avec l'Accord, et que l'Autorité Palestinienne engagera les mécanismes de coordination et de coopération dans des délais à propos.

2. L'OLP s'engage à coopérer avec Israël et à l'assister, dans ses efforts pour localiser et rendre à Israël, les soldats israéliens portés disparus ainsi que les corps des soldats tués qui n'ont pas encore été retrouvés.

3. L'OLP s'engage à soumettre à la prochaine réunion du Conseil National Palestinien pour un accord formel les changements nécessaires en regard au Traité palestinien, suivant l'engagement de la lettre datée du 9 Septembre, 1993,signée par le Président de l'OLP et adressée au Premier Ministre israélien. 

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